C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
35. La personne responsable des lieux qui font l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui y travaille, sont tenues de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. De même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au paragraphe 3° de l’article 34.1 doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305; 1988, c. 84, a. 674; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 30.
35. Un inspecteur a, dans l’exercice de ses pouvoirs, accès aux livres et comptes que doit tenir une personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi. Toutefois, dans le cas d’une municipalité ou d’une commission scolaire, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
La personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres et comptes ou de ces inscriptions doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305; 1988, c. 84, a. 674; 1996, c. 2, a. 898.
35. Un inspecteur a, dans l’exercice de ses pouvoirs, accès aux livres et comptes que doit tenir une personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi. Toutefois, dans le cas d’une corporation municipale ou d’une commission scolaire, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
La personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres et comptes ou de ces inscriptions doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305; 1988, c. 84, a. 674.
35. Un inspecteur a, dans l’exercice de ses pouvoirs, accès aux livres et comptes que doit tenir une personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi. Toutefois, dans le cas d’une corporation municipale, d’une commission scolaire ou d’une corporation de syndics, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
La personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres et comptes ou de ces inscriptions doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305.
35. Un inspecteur a, en tout temps, accès aux livres et comptes que doit tenir une personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi. Toutefois, dans le cas d’une corporation municipale, d’une commission scolaire ou d’une corporation de syndics, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
La personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres et comptes ou de ces inscriptions doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1979, c. 85, a. 35.