C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

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3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser un nom ou une dénomination sociale comportant le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
Les services de garde organisés dans une école pour les élèves de l’enseignement primaire sont dispensés sans permis.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605.
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser un nom ou une dénomination sociale comportant le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135.
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser avec ou dans son nom ou sa raison sociale, le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
1979, c. 85, a. 3.