39. Le gouvernement peut, par règlement, pour certains services qui y sont déterminés, fixer une contribution autre que celle exigée en vertu de l’article 38 qui peut être indexée à une période et suivant un mode de calcul qui y sont établis. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, cette contribution s’applique aux services fournis aux enfants suivant la classe d’âge déterminée par ce règlement et est exigible du parent ou de toute autre personne déterminée par règlement, par le titulaire de permis de centre de la petite enfance ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles un parent peut verser la contribution fixée en vertu du premier alinéa et, dans certains cas, être exempté, en tout ou en partie, de cette contribution pour tout ou partie des services qu’il détermine.
Un parent peut verser la contribution fixée en vertu du premier alinéa ou peut en être exempté, en tout ou en partie, pour autant qu’une subvention ait été accordée à cette fin en vertu de l’article 41.6 pour la place qu’il demande pour son enfant.
Toutefois, une telle place ne peut être accordée à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou à une personne responsable visée au dernier alinéa de l’article 8, dans son service de garde en milieu familial et pour son enfant et celui qui habite ordinairement avec elle; il en est de même pour la personne qui l’assiste, pour son enfant et celui qui habite ordinairement avec elle lorsque les services de garde en milieu familial sont fournis dans la résidence de l’enfant.
Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut exiger le versement d’une contribution lorsque le parent en est exempté totalement, ni demander l’entière contribution lorsque le parent en a été exempté partiellement, ni demander une contribution autre que celle fixée, lorsque le parent y a droit conformément au troisième alinéa.
Lorsque la contribution fixée en vertu du premier alinéa est modifiée, le montant de celle-ci est exigible à compter de l’entrée en vigueur de la modification. Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), le total des sommes que le parent doit débourser et le taux mentionnés au contrat entre un parent et un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, sont dès lors modifiés dans la même mesure.
1979, c. 85, a. 39; 1992, c. 36, a. 15; 1996, c. 16, a. 34; 1997, c. 58, a. 109; 1999, c. 23, a. 5; 2003, c. 27, a. 2.