22. Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celle du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur du Centre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.