C-7 - Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles

Texte complet
4. Ce cautionnement, ce certificat ou cette minute, suivant le cas, est, par le tribunal, le juge municipal, les juges de la Cour du Québec, le juge de paix, le magistrat, ou le fonctionnaire devant lequel l’obligé (ou le principal obligé quand il y a une caution ou des cautions) était tenu de comparaître, ou de faire un acte dont l’omission constitue la violation des conditions de son cautionnement, transmis à la Cour supérieure de son district dans lequel est compris, pour les fins civiles, l’endroit où le défaut a été commis, avec le certificat du tribunal, du juge municipal, des juges de la Cour du Québec, du juge de paix, du magistrat ou autre fonctionnaire comme susdit, constatant l’inaccomplissement de la condition du cautionnement, et ce certificat est une preuve conclusive de la violation du cautionnement et de sa confiscation en faveur de la couronne.
S. R. 1964, c. 32, a. 4; 1988, c. 21, a. 70.
4. Ce cautionnement, ce certificat ou cette minute, suivant le cas, est, par le tribunal, le juge municipal, les juges des sessions, le juge de paix, le magistrat, ou le fonctionnaire devant lequel l’obligé (ou le principal obligé quand il y a une caution ou des cautions) était tenu de comparaître, ou de faire un acte dont l’omission constitue la violation des conditions de son cautionnement, transmis à la Cour supérieure de son district dans lequel est compris, pour les fins civiles, l’endroit où le défaut a été commis, avec le certificat du tribunal, du juge municipal, des juges des sessions, du juge de paix, du magistrat ou autre fonctionnaire comme susdit, constatant l’inaccomplissement de la condition du cautionnement, et ce certificat est une preuve conclusive de la violation du cautionnement et de sa confiscation en faveur de la couronne.
S. R. 1964, c. 32, a. 4.