C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
49. L’emprunteur est tenu de fournir, à la demande de la société, les documents et renseignements visés à l’article 48.
1983, c. 16, a. 49; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
49. L’emprunteur est tenu de fournir, à la demande de la Société, les documents et renseignements visés à l’article 48.
1983, c. 16, a. 49; 1992, c. 32, a. 43.
49. L’emprunteur est tenu de fournir, à la demande de l’Office, les documents et renseignements visés à l’article 48.
1983, c. 16, a. 49.