C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
21. L’Office ou le prêteur peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt et faire, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1974, c. 33, a. 12; 1986, c. 95, a. 124.
21. L’Office ou le prêteur peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt et faire en tout temps une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt.
1974, c. 33, a. 12.