24. Tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance produit lui-même, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel, conforme au règlement, stipulé à l’acte de prêt pour tel versement, et cela à compter du jour de l’échéance de celui-ci.
S. R. 1964, c. 108, a. 16; 1975, c. 34, a. 9.