2. Un office appelé «L’Office du crédit agricole du Québec», composé de cinq régisseurs qui demeureront en fonctions durant dix années consécutives mais qui pourront être destitués pour cause, est institué par la présente loi. Ces régisseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
S. R. 1964, c. 108, a. 2; 1975, c. 34, a. 2.