C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
37. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  définir les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations foncières» et «conversion d’exploitation»;
b)  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
c)  déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société d’exploitation agricole au sens du sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 1;
d)  déterminer les biens mentionnés à l’article 1979a du Code civil qui peuvent faire l’objet d’un nantissement agricole en faveur du prêteur en vertu des articles 3 et 4, de même que ceux qui peuvent constituer la base d’un prêt garanti par nantissement agricole;
e)  désigner toute institution pouvant consentir un prêt en vertu de la présente loi, outre celles qui y sont déjà autorisées;
f)  prescrire que le programme d’améliorations foncières et le programme de conversion d’exploitation prévus à l’article 2 doivent être soumis à l’Office et en déterminer le but et les principales caractéristiques;
g)  déterminer les caractéristiques que doivent comporter le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme et le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme en vertu d’un tel bail ainsi que les formalités auxquelles doit être assujetti chacun de ces baux;
h)  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 13;
i)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts;
j)  fixer le taux maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
k)  fixer, aux fins de l’article 17, le mode d’affectation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
l)  définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
m)  définir les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
n)  fixer les bases générales d’évaluation des fermes et des biens mobiliers devant garantir un prêt ainsi que les critères de besoin d’un prêt pour quiconque en fait la demande;
o)  fixer les cas où l’Office est autorisé à contribuer au paiement de l’intérêt sur un emprunt et déterminer l’étendue, les modalités et les époques de paiement de cette contribution;
p)  déterminer, pour les fins de l’article 34, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification à celles-ci;
q)  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
r)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
s)  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 50, a. 37.