C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
24. L’Office est autorisé à contribuer au paiement de l’intérêt sur tout emprunt dans les cas fixés par règlement qui détermine l’étendue, les modalités et les époques de paiement d’une telle contribution.
Une telle contribution n’est pas applicable à l’égard de l’intérêt que produit, en vertu de l’article 16, tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance.
1978, c. 50, a. 24.