C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
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Non en vigueur
206. Le gouvernement peut, avant le 1er juillet 1990, reconnaître, par décret, que d’autres cours municipales sont réputées avoir été établies en vertu de la présente loi; le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
La présente loi s’applique à ces cours comme si elles avaient été mentionnées à l’annexe I.
1989, c. 52, a. 206.