C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
64. Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 95.
64. Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54.
64. Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199.
64. Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64.