C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
723. Un règlement, une règle, un décret ou un arrêté en vigueur le 1er juillet 2001, adopté en vertu d’une disposition abrogée, supprimée par la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où le règlement, la règle, le décret ou l’arrêté est compatible avec les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi.
2000, c. 29, a. 723.