C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
565. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 66; 2018, c. 23, a. 318.
565. L’Autorité peut, après consultation du ministre et des fédérations, donner des lignes directrices applicables aux coopératives de services financiers concernant:
1°  la suffisance de leur capital de base;
2°  la suffisance de leurs liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4°  toute pratique commerciale visée à l’article 66.1 ;
5°  toute obligation prévue à l’article 131.1.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 66.
565. L’Autorité peut, après consultation du ministre et des fédérations, donner des lignes directrices applicables aux coopératives de services financiers concernant:
1°  la suffisance de leur capital de base;
2°  la suffisance de leurs liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
565. L’Agence peut, après consultation du ministre et des fédérations, donner des lignes directrices applicables aux coopératives de services financiers concernant:
1°  la suffisance de leur capital de base;
2°  la suffisance de leurs liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338.
565. L’inspecteur général peut, après consultation du ministre et des fédérations, donner des lignes directrices applicables aux coopératives de services financiers concernant:
1°  la suffisance de leur capital de base;
2°  la suffisance de leurs liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements.
2000, c. 29, a. 565.