C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.8. Toute modification au règlement intérieur du Groupe coopératif touchant défavorablement aux droits, privilèges, conditions ou restrictions afférents aux parts de capital ou aux parts de placement n’a d’effet que si elle est approuvée par l’assemblée des titulaires des parts ainsi touchées.
L’assemblée approuve la modification par une résolution adoptée aux 2/3 des voix exprimées; sauf disposition contraire du règlement intérieur du Groupe coopératif, chaque titulaire de parts ne dispose alors que d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.8. Toute modification au règlement intérieur du Groupe coopératif touchant défavorablement aux droits, privilèges, conditions ou restrictions afférents aux parts de capital ou aux parts de placement n’a d’effet que si elle est approuvée par l’assemblée des titulaires des parts ainsi touchées.
L’assemblée approuve la modification par une résolution adoptée aux 2/3 des voix exprimées; sauf disposition contraire du règlement intérieur du Groupe coopératif, chaque titulaire de parts ne dispose alors que d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
2018, c. 23, a. 315.