C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.71. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la personne morale. Ainsi, il peut notamment:
1°  suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la personne morale, aux conditions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la personne morale ou d’y pourvoir;
3°  donner des directives au liquidateur;
4°  approuver l’exécution de toute obligation ou tout arrangement conclu avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider;
5°  ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la personne morale à liquider;
6°  fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la personne morale;
7°  préciser l’ordre dans lequel seront remboursées les parts des différentes catégories ou séries émises avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, par les coopératives de services financiers;
8°  approuver le compte définitif du liquidateur.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.71. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la personne morale. Ainsi, il peut notamment:
1°  suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la personne morale, aux conditions qu’il juge appropriées;
2°  prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la personne morale ou d’y pourvoir;
3°  donner des directives au liquidateur;
4°  approuver l’exécution de toute obligation ou tout arrangement conclu avec une institution financière autorisée ou une banque afin qu’elle prenne en charge les dépôts détenus par la personne morale à liquider;
5°  ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la personne morale à liquider;
6°  fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la personne morale;
7°  préciser l’ordre dans lequel seront remboursées les parts des différentes catégories ou séries émises avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, par les coopératives de services financiers;
8°  approuver le compte définitif du liquidateur.
2018, c. 23, a. 315.