C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.65. Le compte définitif a pour objet de déterminer l’actif de la personne morale à liquider au moment de la nomination du liquidateur et le reliquat de ses biens.
Le liquidateur y fait état de la disposition des biens de la personne morale, des sommes réalisées, de l’exécution des obligations de la personne morale à liquider, de celles dont il a obtenu la remise et de celles dont il a pourvu autrement à l’exécution de même que, de façon générale, de la manière selon laquelle la personne morale a été liquidée.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.65. Le compte définitif a pour objet de déterminer l’actif de la personne morale à liquider au moment de la nomination du liquidateur et le reliquat de ses biens.
Le liquidateur y fait état de la disposition des biens de la personne morale, des sommes réalisées, de l’exécution des obligations de la personne morale à liquider, de celles dont il a obtenu la remise et de celles dont il a pourvu autrement à l’exécution de même que, de façon générale, de la manière selon laquelle la personne morale a été liquidée.
2018, c. 23, a. 315.