C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.34. Lorsqu’il intervient à l’égard d’une caisse, le Fonds peut :
1°  ordonner la cession de toute partie de l’entreprise d’une caisse faisant partie du Groupe coopératif ou son transfert entre de telles caisses;
2°  ordonner la fusion ou la dissolution de caisses;
3°  constituer une personne morale afin de faciliter la liquidation de mauvais actifs d’une caisse.
Lorsqu’il ordonne le transfert d’une partie de l’entreprise d’une caisse à une autre caisse, le Fonds doit résorber le déficit qui, le cas échéant, s’y rattache ainsi que verser la compensation qu’il détermine pour le désavantage causé à cette caisse. Il en est de même lorsqu’il ordonne une fusion.
Le Fonds ne peut ordonner la dissolution d’une caisse sans avoir préalablement transféré les dépôts qu’elle a reçus à une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 315.
547.34. Lorsqu’il intervient à l’égard d’une caisse, le Fonds peut:
1°  ordonner la cession de toute partie de l’entreprise d’une caisse faisant partie du Groupe coopératif ou son transfert entre de telles caisses;
2°  ordonner la fusion ou la dissolution de caisses;
3°  constituer une personne morale afin de faciliter la liquidation de mauvais actifs d’une caisse.
Lorsqu’il ordonne le transfert d’une partie de l’entreprise d’une caisse à une autre caisse, le Fonds doit résorber le déficit qui, le cas échéant, s’y rattache ainsi que verser la compensation qu’il détermine pour le désavantage causé à cette caisse. Il en est de même lorsqu’il ordonne une fusion.
Le Fonds ne peut ordonner la dissolution d’une caisse sans avoir préalablement transféré les dépôts qu’elle a reçus à une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
2018, c. 23, a. 315.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
Non en vigueur
547.34. Lorsqu’il intervient à l’égard d’une caisse, le Fonds peut:
1°  ordonner la cession de toute partie de l’entreprise d’une caisse faisant partie du Groupe coopératif ou son transfert entre de telles caisses;
2°  ordonner la fusion ou la dissolution de caisses;
3°  constituer une personne morale afin de faciliter la liquidation de mauvais actifs d’une caisse.
Lorsqu’il ordonne le transfert d’une partie de l’entreprise d’une caisse à une autre caisse, le Fonds doit résorber le déficit qui, le cas échéant, s’y rattache ainsi que verser la compensation qu’il détermine pour le désavantage causé à cette caisse. Il en est de même lorsqu’il ordonne une fusion.
Le Fonds ne peut ordonner la dissolution d’une caisse sans avoir préalablement transféré les dépôts qu’elle a reçus à une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
2018, c. 23, a. 315.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.