C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.27. L’Autorité ordonne à la Fédération de mettre en oeuvre les opérations de redressement lorsqu’elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
À moins qu’elle ne le fasse à la demande de la Fédération, l’Autorité ne peut lui ordonner la mise en oeuvre de ces opérations sans, au préalable, lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations dans les plus brefs délais, considérant les circonstances. Un délai n’est pas déraisonnable du seul fait qu’il soit inférieur à une journée.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.27. L’Autorité ordonne à la Fédération de mettre en oeuvre les opérations de redressement lorsqu’elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
À moins qu’elle ne le fasse à la demande de la Fédération, l’Autorité ne peut lui ordonner la mise en oeuvre de ces opérations sans, au préalable, lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations dans les plus brefs délais, considérant les circonstances. Un délai n’est pas déraisonnable du seul fait qu’il soit inférieur à une journée.
2018, c. 23, a. 315.