C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.14. Lorsqu’une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou lorsqu’il a été dissout, les fonctions et pouvoirs de ce conseil sont assumés par le conseil d’administration de la caisse, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne prévoie qu’ils le sont par la Fédération ou un autre organe de la caisse.
De même, lorsque la Fédération dissout son conseil d’éthique et de déontologie, les fonctions et pouvoirs de ce dernier sont assumés par le conseil d’administration de la Fédération, à moins qu’ils ne le soient par un autre de ses organes désigné par ce règlement.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.14. Lorsqu’une caisse ne constitue pas de conseil de surveillance ou lorsqu’il a été dissout, les fonctions et pouvoirs de ce conseil sont assumés par le conseil d’administration de la caisse, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne prévoie qu’ils le sont par la Fédération ou un autre organe de la caisse.
De même, lorsque la Fédération dissout son conseil d’éthique et de déontologie, les fonctions et pouvoirs de ce dernier sont assumés par le conseil d’administration de la Fédération, à moins qu’ils ne le soient par un autre de ses organes désigné par ce règlement.
2018, c. 23, a. 315.