C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.10. La Fédération et, lorsque le règlement intérieur du Groupe coopératif le prévoit, une caisse qui en est membre peuvent émettre tout titre, qui n’est pas une part de leur capital social, dont les caractéristiques visent le maintien de capitaux permettant d’assurer la pérennité du Groupe coopératif.
Pourvu que les termes d’un tel titre le prévoient, un intérêt sera payable sur celui-ci à la seule discrétion de la Fédération, malgré l’article 1500 du Code civil. Les règles relatives à l’intérêt payable sur les parts de capital prévues aux articles 62, 62.1, 63, 63.1, 84, 85, 90 et 325 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intérêt payable sur ce titre.
2018, c. 23, a. 315.
547.10. La Fédération et, lorsque le règlement intérieur du Groupe coopératif le prévoit, une caisse qui en est membre peuvent émettre tout titre, qui n’est pas une part de leur capital social, dont les caractéristiques visent le maintien de capitaux permettant d’assurer la pérennité du Groupe coopératif.
Pourvu que les termes d’un tel titre le prévoient, un intérêt sera payable sur celui-ci à la seule discrétion de la Fédération, malgré l’article 1500 du Code civil. Les règles relatives à l’intérêt payable sur les parts de capital prévues aux articles 62, 62.1, 63, 63.1, 84, 85, 90 et 325 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intérêt payable sur ce titre.
2018, c. 23, a. 315.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
Non en vigueur
547.10. La Fédération et, lorsque le règlement intérieur du Groupe coopératif le prévoit, une caisse qui en est membre peuvent émettre tout titre, qui n’est pas une part de leur capital social, dont les caractéristiques visent le maintien de capitaux permettant d’assurer la pérennité du Groupe coopératif.
Pourvu que les termes d’un tel titre le prévoient, un intérêt sera payable sur celui-ci à la seule discrétion de la Fédération, malgré l’article 1500 du Code civil. Les règles relatives à l’intérêt payable sur les parts de capital prévues aux articles 62, 62.1, 63, 63.1, 84, 85, 90 et 325 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’intérêt payable sur ce titre.
2018, c. 23, a. 315.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.