C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
479.1. Une coopérative de services financiers doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 473 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 294.