399. La fédération informe l’Autorité et le conseil d’administration de la caisse des résultats de son inspection de même que le conseil de surveillance en regard de ce qui relève de sa compétence. Elle transmet également son rapport d’inspection à l’Autorité.
Le rapport d’inspection prévu au premier alinéa doit notamment mentionner si, de l’avis de la personne qui procède à l’inspection, les pratiques de gestion adoptées par la caisse en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la caisse s’y conforme.
Les informations et le rapport d’inspection transmis à l’Autorité en vertu du premier alinéa ne concernent que les affaires relevant de la compétence de cette dernière.
La fédération informe également le fonds de sécurité du groupe coopératif des résultats de l’inspection des affaires des caisses.
2000, c. 29, a. 399; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 33; 2016, c. 72016, c. 7, a. 2141; 2018, c. 232018, c. 23, a. 2381.