284.6. Après avoir reçu la requête de permission prévue à l’article 284.2, les pièces qui doivent y être jointes et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 14 lors du traitement d’une requête demandant au ministre d’autoriser la constitution d’une coopérative de services financiers.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1731.