246.1. Commet une infraction quiconque:1° contrevient à l’un des articles 146 ou 146.1, au troisième alinéa de l’article 188 ou à l’article 221.2.4;
2° contrevient à l’un des articles 147, 149 ou 149.3 ou effectue un quelque autre partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;
3° transfère le solde de l’actif d’une coopérative en liquidation à une personne autre que celles visées aux articles 185 et 185.1, au deuxième alinéa de l’article 208 ou aux articles 210 et 221.2.10;
4° aliène un immeuble ayant été acquis, construit, restauré ou rénové grâce à une aide en matière d’habitation sans l’autorisation conjointe des ministres prévue à l’article 221.2.5;
5° parvient, à la suite d’une ou de plusieurs opérations ayant pour effet d’éluder l’obligation d’obtenir l’autorisation conjointe des ministres prévue à l’article 221.2.5, à prendre en paiement un immeuble ayant été acquis, construit, restauré ou rénové grâce à une aide en matière d’habitation ou à exercer un autre droit hypothécaire sur celui-ci.