C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
90. 1.  Si les frais ont été adjugés contre le pétitionnaire, un état des frais dus à ses témoins et à chaque partie, avec un certificat de taxation, est transmis par le greffier au ministre des finances, dans les trente jours du jugement.
2.  À l’expiration de ce délai, ces personnes ont droit de recevoir du ministre des finances, à même le montant déposé comme cautionnement, la somme taxée en leur faveur, si le total établi par les divers certificats n’excède pas le montant du dépôt.
3.  Si le montant excède celui du dépôt, chacune de ces personnes n’en reçoit que sa proportion, et elle peut ensuite obtenir du greffier de la Cour provinciale un bref de saisie-exécution ou de saisie-arrêt contre le pétitionnaire pour le solde de ses frais.
4.  Si le montant des frais ainsi taxés est moindre que le dépôt, le pétitionnaire peut après l’expiration des délais de trente jours se faire remettre la différence.
S. R. 1964, c. 8, a. 90; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.