C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
85. Le président de l’Assemblée nationale doit communiquer sans délai à l’Assemblée nationale le jugement et le rapport qu’il a reçus, ainsi que ses propres procédures à leur égard.
S. R. 1964, c. 8, a. 85; 1968, c. 9, a. 90.