C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
81. Lorsqu’un défendeur a donné avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer ou de continuer de s’opposer à la pétition, le juge ou le tribunal doit en faire rapport immédiatement au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 81; 1968, c. 9, a. 90.