C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
7. 1.  Dans le district judiciaire de Québec, lorsqu’une procédure relative à une pétition est de la compétence d’un juge, ce juge est désigné par le juge de la Cour provinciale qui exerce les fonctions de juge en chef de la Cour provinciale à Québec; dans le district de Montréal, ce juge est désigné par le juge de la Cour provinciale qui exerce ces fonctions à Montréal.
2.  Dans les autres districts judiciaires, ce juge est le juge de la Cour provinciale présidant alors la Cour provinciale; si la cour ne siège pas, ce juge est le juge de la Cour provinciale ayant présidé la dernière séance de cette cour.
3.  S’il est impossible de saisir de cette procédure le juge indiqué au paragraphe précédent, celui qui doit agir est désigné par le juge en chef de la Cour provinciale, ou par le juge en chef adjoint de la Cour provinciale selon leur juridiction administrative respective.
4.  Les trois juges présidant le tribunal sont, dans les districts de Québec et de Montréal, désignés suivant le paragraphe 1; dans les autres districts l’un est désigné suivant le paragraphe 2 et les autres suivant le paragraphe 3 à moins que le juge désigné suivant le paragraphe 2 soit empêché d’agir, en ce cas ils sont tous désignés suivant le paragraphe 3.
S. R. 1964, c. 8, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.