C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
60. 1.  Cet appel est porté, d’une manière sommaire, au moyen d’une inscription en appel, signée par l’appelant ou par son procureur, et produite, dans les quinze jours du jugement, au bureau du greffier de la Cour provinciale du district où jugement a été rendu, avec dépôt de la somme de deux cents dollars comme garantie des frais, et d’une autre somme de vingt dollars pour la préparation et l’envoi du dossier.
2.  Dès que cette inscription et ce dépôt ont été faits, le greffier qui les a reçus doit transmettre le dossier à la Cour d’appel, en la manière ordinaire prévue par le Code de procédure civile.
3.  Dans les quinze jours qui suivent le prononcé du jugement, l’appelant doit signifier un avis de l’inscription en appel aux parties intéressées à cet appel. Une copie de cet avis doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
4.  Si les dépositions ont été polycopiées, pour les fins de la cause en cour inférieure, cette transcription suffit pour les fins de la cause en appel, pourvu qu’il en soit produit au moins dix copies.
5.  Si les dépositions n’ont pas été polycopiées pour les fins de la cause en cour inférieure, les parties ne sont tenues de faire polycopier ou dactylographier que les témoignages se rapportant à la partie du litige au sujet de laquelle l’appel est porté, et, à cette fin, elles doivent, dans les dix jours après l’inscription en appel, s’adresser, après avis, à un des juges de la Cour d’appel, pour le choix des témoignages qui doivent être polycopiés ou dactylographiés.
Des factums polycopiés ou dactylographiés doivent être produits par les parties, comme dans les appels ordinaires à la Cour d’appel, dans les quinze jours qui suivent la production de l’inscription.
S. R. 1964, c. 8, a. 60; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.