C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
49. Personne n’est exempt de répondre à une question qui lui est posée, sous le régime de la présente loi, concernant une élection, ou la conduite d’une personne à cette élection, parce que la réponse à cette question l’exposerait à une poursuite.
Mais lorsqu’un témoin s’oppose à répondre à une question pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer, la réponse qu’il donne ensuite ne peut être invoquée contre lui dans une poursuite en justice autre qu’une accusation de parjure en rendant ce témoignage.
S. R. 1964, c. 8, a. 49.