C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
37. Tout shérif, geôlier ou autre personne ayant un prisonnier sous sa garde, doit, s’il en est requis par un juge, conduire ce prisonnier devant un juge pour être interrogé.
S. R. 1964, c. 8, a. 37.