C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «candidat» désigne une personne mise en candidature à une élection pour le choix d’un député à l’Assemblée nationale;
2°  «député» désigne une personne élue à l’Assemblée nationale;
3°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
4°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
5°  «greffier» désigne le greffier de la Cour provinciale et comprend tout greffier adjoint de cette cour;
6°  «juge» désigne un juge de la Cour provinciale ou la Cour provinciale présidée par un seul de ses juges;
7°  «tribunal» désigne trois juges de la Cour provinciale siégeant ensemble pour les fins de l’instruction d’une pétition;
8°  «président de l’Assemblée nationale» désigne le président de l’Assemblée nationale et, lorsque la charge de président est vacante ou lorsque le président est absent du Québec ou incapable d’agir, le secrétaire général de l’Assemblée nationale;
9°  «pétition» désigne une pétition de contestation d’une élection;
10°  «manoeuvre frauduleuse» désigne tout acte déclaré tel par l’article 398 ou l’article 413 de la Loi électorale (chapitre E‐3) ou par une autre loi de la Législature.
S. R. 1964, c. 8, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «candidat» désigne une personne mise en candidature à une élection pour le choix d’un député à l’Assemblée nationale;
2°  «député» désigne une personne élue à l’Assemblée nationale;
3°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
4°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
5°  «greffier» désigne le greffier de la Cour provinciale et comprend tout greffier adjoint de cette cour;
6°  «juge» désigne un juge de la Cour provinciale ou la Cour provinciale présidée par un seul de ses juges;
7°  «tribunal» désigne trois juges de la Cour provinciale siégeant ensemble pour les fins de l’instruction d’une pétition;
8°  «président de l’Assemblée nationale» désigne le président de l’Assemblée nationale et, lorsque la charge de président est vacante ou lorsque le président est absent du Québec ou incapable d’agir, le secrétaire de l’Assemblée nationale;
9°  «pétition» désigne une pétition de contestation d’une élection;
10°  «manoeuvre frauduleuse» désigne tout acte déclaré tel par l’article 398 ou l’article 413 de la Loi électorale (chapitre E‐3) ou par une autre loi de la Législature.
S. R. 1964, c. 8, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.