78. Quiconque vend, achète ou offre d’acheter, sert ou offre de servir dans un établissement public ou commercial du gibier, autre que le gros gibier ou du poisson, dont la vente est interdite par règlement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $ pour chaque infraction ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 72; 1978, c. 65, a. 42.