76. Tout jugement qui impose une pénalité en vertu de la présente loi ou des règlements doit, si des animaux, du poisson ou de la fourrure ont été saisis, en prononcer la confiscation; dans les cas d’infractions aux articles 19, 20, 25, 26, 31, 32 ou 73, si des armes ont été saisies, il doit prononcer la confiscation de ces armes; dans les autres cas, il peut, si d’autres objets ont été saisis, en prononcer la confiscation.
Il doit être disposé de ces objets de la façon déterminée par les règlements.