69. Quiconque contrevient aux articles 17, 20 ou 28, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, ou aux articles 21, 23, au paragraphe b de l’article 25, à l’article 29, aux paragraphes a, b, c ou d de l’article 30 de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 50 $ et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 200 $ à 400 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1969, c. 58, a. 63; 1978, c. 65, a. 42.