66. Nul ne peut pratiquer les activités de pourvoirie de chasse, de pêche, ou de chasse et de pêche, ni prendre le titre de pourvoyeur de chasse ou de pêche ou de chasse et de pêche s’il ne détient un permis délivré à cette fin, lorsque requis par le gouvernement.
Le gouvernement peut établir diverses catégories de permis de pourvoirie, déterminer les conditions d’obtention des permis de chaque catégorie et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour tout territoire qu’il désigne.
1969, c. 58, a. 60; 1978, c. 65, a. 41.