65. Si à l’expiration du bail les droits exclusifs de chasse ou de pêche sont accordés à un nouveau locataire, celui-ci est tenu d’indemniser le locataire précédent de la valeur réelle des constructions ou améliorations qui se trouvent sur le territoire faisant l’objet du bail et qui ont apporté à ce territoire une plus-value permanente.
En cas de divergence entre le nouveau et l’ancien locataire quant à cette valeur, celle-ci est établie par le ministre à la demande de l’une ou l’autre des parties, et la décision du ministre à cet égard est sans appel.
Le nouveau locataire ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’a pas ainsi indemnisé le locataire précédent.