L’article 64 de la présente loi, remplacé par l’article 40 du chapitre 65 des lois de 1978, s’applique à toute indemnisation à laquelle peut procéder le ministre en vertu dudit article 64, avant ou après le 7 février 1979, au cas où les droits exclusifs de chasse et de pêche n’ont pas été renouvelés en faveur du locataire ou n’ont pas été accordés à un autre locataire. (1978, c. 65, a. 50).