28. Il est interdit d’avoir en sa possession un animal ou partie d’un animal qui a été chassé contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements.
Une personne ne peut être trouvée coupable d’une infraction au présent article si elle prouve à la satisfaction du tribunal qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que l’animal trouvé en sa possession a été tué conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1969, c. 58, a. 28; 1978, c. 65, a. 18.