25. Il est interdit:a) dans ou sur un véhicule ou un aéronef, d’avoir en sa possession, de déposer ou de transporter une arme à feu chargée;
b) dans ou sur un véhicule ou un aéronef, d’avoir en sa possession ou de transporter une arme à feu non chargée, sauf si cette arme à feu est insérée dans un étui fermé ou déposée dans le coffre du véhicule;
c) de tirer un coup de feu d’un véhicule ou d’un aéronef.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu ou à transporter une telle arme.
1969, c. 58, a. 25; 1978, c. 65, a. 15.