38. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ou la ou les personnes désignées comme commissaires font rapport au ministre, dans le délai prescrit dans leur mandat, de leurs constatations ainsi que de l’analyse qu’ils en ont faite.
Le délai imparti pour réaliser le mandat et faire rapport au ministre ne peut dépasser 12 mois.
Les rapports sont rendus publics par le ministre dans les 30 jours de leur réception.
2002, c. 74, a. 38; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.