13. La gestion des ressources en eau et des milieux associés doit être réalisée de manière intégrée et concertée dans les unités hydrographiques désignées en application de la présente section, en particulier dans l’unité hydrographique d’intérêt exceptionnel que forme le Saint-Laurent.
Cette gestion intégrée et concertée doit en outre être effectuée en tenant compte des principes du développement durable, notamment ceux énoncés à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
2009, c. 21, a. 13; 2017, c. 142017, c. 14, a. 61.