C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
8.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«période de capitalisation» désigne:
1°  soit une période qui est l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001;
b)  la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003;
c)  la période qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004;
d)  la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005;
e)  la période qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006;
f)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
2°  soit une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«période de conversion» désigne une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2017 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«promesse d’achat par voie d’échange» faite par une personne physique à un moment donné désigne un engagement irrévocable pris par écrit, à ce moment, par la personne d’acheter de la Société une action ou une fraction d’action de catégorie «B» de son capital-actions et de verser, pour un tel achat, une contrepartie formée exclusivement d’une action ou d’une fraction d’action, selon le cas, émise en vertu de l’article 9 qu’elle détient à ce moment depuis au moins sept ans, pourvu que, au moment donné, la personne remplisse les conditions suivantes:
1°  elle n’a jamais obtenu, par suite de l’application de l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 12, le rachat d’une action ou d’une fraction d’action de la Société;
2°  elle n’a jamais obtenu que la Société lui achète de gré à gré une action ou une fraction d’action conformément à la politique d’achat de gré à gré visée au deuxième alinéa de l’article 11, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la Société d’acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de cette action ou de cette fraction d’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2004, c. 21, a. 1; 2006, c. 36, a. 5; 2011, c. 6, a. 11; 2019, c. 14, a. 14.
8.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «période de capitalisation» désigne:
1°  soit une période qui est l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001;
b)  la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003;
c)  la période qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004;
d)  la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005;
e)  la période qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006;
f)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
2°  soit une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
2004, c. 21, a. 1; 2006, c. 36, a. 5; 2011, c. 6, a. 11.
8.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «période de capitalisation» désigne une période qui est l’une des périodes suivantes :
1°  la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001 ;
2°  la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003 ;
3°  la période qui commence le 1er mars 2003 et se termine le 29 février 2004 ;
4°  la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005 ;
5°  la période qui commence le 1er mars 2005 et se termine le 28 février 2006 ;
6°  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007 ;
7°  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008 ;
8°  la période qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009 ;
9°  la période qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010 ;
10°  la période qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011.
2004, c. 21, a. 1; 2006, c. 36, a. 5.
8.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «période de capitalisation» désigne une période qui est l’une des périodes suivantes :
1°  la période qui commence le 1er juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001 ;
2°  la période qui commence le 1er janvier 2002 et se termine le 28 février 2003 ;
3°  pour toute période commençant après le 28 février 2003, la période qui commence le 1er mars d’une année civile et se termine le dernier jour de février de l’année civile suivante, sans excéder le 28 février 2011, sauf que, à l’égard de la période de capitalisation qui se termine le 28 février 2005, cette période commence le 31 mars 2004.
2004, c. 21, a. 1.