C-59.0001 - Loi sur le Conseil médical du Québec

Texte complet
17. Le Conseil peut donner des avis au ministre entre autres sur:
1°  l’orientation des services médicaux en fonction des priorités du système de santé, notamment l’évolution, l’organisation, la distribution de ces services et les moyens de mieux harmoniser les services médicaux dispensés par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et en cabinet privé;
2°  les besoins en effectifs médicaux en omnipratique et en spécialité, pris globalement ou pris par spécialité, et la répartition des effectifs dans les différentes régions ou territoires du Québec, compte tenu des caractéristiques de la population et des ressources budgétaires disponibles;
3°  l’évolution et l’adaptation de la pratique médicale face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité;
4°  les différents types de pratique médicale eu égard aux besoins prioritaires de la population;
5°  les projets de règlement visant la couverture des services médicaux assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
6°  les modes les plus appropriés de rémunération des médecins;
7°  les politiques ou programmes ayant pour objet la rationalisation ou la priorisation de la dispensation d’un service médical.
1991, c. 56, a. 17; 1992, c. 21, a. 371; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
17. Le Conseil peut donner des avis au ministre entre autres sur:
1°  l’orientation des services médicaux en fonction des priorités du système de santé, notamment l’évolution, l’organisation, la distribution de ces services et les moyens de mieux harmoniser les services médicaux dispensés par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et en cabinet privé;
2°  les besoins en effectifs médicaux en omnipratique et en spécialité, pris globalement ou pris par spécialité, et la répartition des effectifs dans les différentes régions ou territoires du Québec, compte tenu des caractéristiques de la population et des ressources budgétaires disponibles;
3°  l’évolution et l’adaptation de la pratique médicale face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité;
4°  les différents types de pratique médicale eu égard aux besoins prioritaires de la population;
5°  les projets de règlement visant la couverture des services médicaux assurés au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
6°  les modes les plus appropriés de rémunération des médecins;
7°  les politiques ou programmes ayant pour objet la rationalisation ou la priorisation de la dispensation d’un service médical.
1991, c. 56, a. 17; 1992, c. 21, a. 371.
17. Le Conseil peut donner des avis au ministre entre autres sur:
1°  l’orientation des services médicaux en fonction des priorités du système de santé, notamment l’évolution, l’organisation, la distribution de ces services et les moyens de mieux harmoniser les services médicaux dispensés par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et en cabinet privé;
2°  les besoins en effectifs médicaux en omnipratique et en spécialité, pris globalement ou pris par spécialité, et la répartition des effectifs dans les différentes régions ou territoires du Québec, compte tenu des caractéristiques de la population et des ressources budgétaires disponibles;
3°  l’évolution et l’adaptation de la pratique médicale face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité;
4°  les différents types de pratique médicale eu égard aux besoins prioritaires de la population;
5°  les projets de règlement visant la couverture des services médicaux assurés au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
6°  les modes les plus appropriés de rémunération des médecins;
7°  les politiques ou programmes ayant pour objet la rationalisation ou la priorisation de la dispensation d’un service médical.
1991, c. 56, a. 17.