12. Les membres du Conseil autres que le président et ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou de ses comités; ils reçoivent également une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 12; 1981, c. 9, a. 18.