C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
10. Le secrétaire du Conseil est nommé pour cinq ans, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; s’il est destitué ou suspendu, l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) lui devient alors applicable. Son mandat peut être renouvelé.
Les autres employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant cette loi.
1979, c. 23, a. 10; 1983, c. 55, a. 161.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé pour cinq ans, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; s’il est destitué ou suspendu, l’article 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) lui devient alors applicable. Son mandat peut être renouvelé.
Les autres employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant cette loi.
1979, c. 23, a. 10.