C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
9. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 26; 1996, c. 29, a. 22.
9. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre de l’Emploi ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 26.
9. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27; 1992, c. 44, a. 81.
9. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27.
9. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34.
9. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9.