C-53 - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock

Texte complet
30. À défaut par le cédant qui est en possession des biens cédés de remplir à l’égard du cessionnaire les obligations résultant de l’emprunt ou de l’ouverture de crédit, le cessionnaire a droit à la possession des biens. À défaut par le cédant de les lui remettre, le cessionnaire peut obtenir par requête une ordonnance enjoignant au cédant de remettre les biens au cessionnaire. Cette requête est présentable sans signification devant le juge en chambre ou le protonotaire spécial.
L’opposition à l’ordonnance suit les règles fixées au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour l’opposition à la saisie avant jugement; elle est entendue d’urgence en cour de pratique.
1982, c. 55, a. 2.